(14) Les établissements qui ont décidé précédemment d’avoir recours ou de ne pas avoir recours aux dispositions transitoires devraient pouvoir revenir sur cette décision à tout moment au cours de la nouvelle période transitoire, sous réserve de l’autorisation préalable de leur autorité compétente. L’autorité compétente devrait veiller à ce que le fait de revenir sur cette décision ne soit pas motivé par des considérations d’arbitrage réglementaire. Par la suite et sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les établissements devraient avoir la possibilité de décider de ne plus avoir recours aux dispositions transitoires.
Règlement (UE) 2020/873 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
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