Règlement (UE) 2020/873 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2020/873EUR-Lex →

(2) Depuis son entrée en vigueur, le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié à plusieurs reprises afin de remédier à des faiblesses que présentait encore le cadre de réglementation prudentielle et de mettre en œuvre certains pans encore en suspens de la réforme des services financiers entreprise à l’échelle mondiale qui sont essentiels pour garantir la résilience des établissements. Parmi ces modifications, le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil a inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 des dispositions transitoires visant à atténuer les incidences sur les fonds propres de l’introduction de la norme internationale d’information financière «Instruments financiers» (IFRS 9). Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes, ce que l’on a appelé le «filet de sécurité de type prudentiel».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).