Règlement (UE) 2020/873 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2020/873EUR-Lex →

(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des établissements de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant la résilience constante de ces établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0873. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).