(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir maximiser la capacité des établissements de prêter et d’absorber les pertes liées à la pandémie de COVID-19, tout en préservant la résilience constante de ces établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/873 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
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