(8) Les garanties fournies dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques, dont la qualité de crédit est considérée comme égale en vertu de l’approche standard du risque de crédit énoncée à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, sont comparables, en ce qui concerne leurs effets d’atténuation des risques, aux garanties fournies par les organismes publics de crédit à l’exportation visées à l’article 47 quater du règlement (UE) no 575/2013. Il est donc justifié que les exigences de couverture minimale applicables aux expositions non performantes qui bénéficient de garanties accordées par les gouvernements nationaux ou d’autres entités publiques soient alignées sur celles applicables aux expositions non perforrmantes qui bénéficient de garanties d’organismes publics de crédit à l’exportation.
Règlement (UE) 2020/873 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
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