(9) Des éléments factuels qui se sont fait jour dans le contexte de la pandémie de COVID-19 montrent que la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales du calcul de la mesure de l’exposition totale d’un établissement, qui est prévue à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013 tel qu’il a été modifié par le règlement (UE) 2019/876, pourrait s’avérer essentielle en cas de crise. Toutefois, la faculté d’exclure de telles expositions n’est applicable qu’à partir du 28 juin 2021. Par conséquent, avant cette date, les autorités compétentes ne seraient pas en mesure de recourir à cet instrument pour répondre à l’augmentation des expositions sur les banques centrales qui devrait survenir à la suite des mesures de politique monétaire utilisées pour atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, l’efficacité de cet instrument semble être limitée par le peu de flexibilité découlant du mécanisme de compensation attaché à ces exclusions temporaires, qui devrait restreindre la capacité des établissements d’accroître leurs expositions sur les banques centrales en situation de crise. Cela pourrait en fin de compte contraindre un établissement à réduire son activité de prêt aux ménages et aux entreprises. Afin d’éviter tout effet indésirable lié au mécanisme de compensation et d’assurer l’efficacité de cette exclusion face à d’éventuels chocs et crises futurs, le mécanisme de compensation devrait dès lors être modifié. Par ailleurs, afin d’assurer que cette faculté soit disponible pendant l’actuelle pandémie de COVID-19, la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales devrait déjà être disponible avant que l’exigence relative au ratio de levier prévue à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne devienne applicable le 28 juin 2021. En attendant l’application des dispositions modifiées relatives au calcul du ratio de levier introduites par le règlement (UE) 2019/876, l’article 429 bis devrait continuer à s’appliquer selon les termes introduits par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission.
Règlement (UE) 2020/873 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/873
RattachementRèglement (UE) 2020/873
Versionacte d'origine du 24/06/2020 (CELEX 32020R0873)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.