L’annexe 71-05 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
(1) Dans la section A, premier tableau, la première colonne «Éléments de données communs» est modifiée comme suit:
a) la première ligne «numéro d’autorisation (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Numéro d’autorisation/de déclaration (O)»;
b) après la deuxième ligne «Auteur de la demande (O)», la ligne suivante est insérée:
«Déclarant (F)»;
c) la septième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O) des marchandises» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur des marchandises (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
d) la neuvième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O) des produits transformés» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur des produits transformés (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
(2) Dans la section A, premier tableau, la deuxième colonne «Remarques» est modifiée comme suit:
a) après la deuxième ligne «Numéro EORI utilisé à des fins d’identification», la ligne suivante est insérée:
«Seulement si cette personne est différente du titulaire de l’autorisation»;
b) la septième ligne est remplacée par le texte suivant:
«Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des marchandises pour lesquelles l’INF est demandé. Avant le dépôt de la ou des déclarations en douane correspondantes, le classement tarifaire des marchandises doit être identique à celui établi dans l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes. Avant le dépôt de la déclaration en douane correspondante, la valeur peut être estimée à partir de l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes.»;
c) la neuvième ligne est remplacée par le texte suivant:
«Ces éléments de données se rapportent à la quantité nette totale des produits transformés pour lesquels l’INF est demandé. Avant le dépôt de la ou des déclarations en douane correspondantes, le classement tarifaire des produits transformés doit être identique à celui établi dans l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes. Avant le dépôt de la déclaration en douane correspondante, la valeur peut être estimée à partir de l’autorisation accordée par les autorités douanières compétentes.».
(3) Dans la section A, deuxième tableau, la première colonne «Éléments de données spécifiques perfectionnement actif (PA)» est modifiée comme suit:
a) la quatrième ligne «Dossier PA IM/EX» est remplacée par le texte suivant:
«Dossier PA IM/EX [visé à l’article 1er, point 30)]»;
b) la huitième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
c) la dixième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
d) la douzième ligne «Dossier PA EX/IM» est remplacée par le texte suivant:
«Dossier PA EX/IM [visé à l’article 1er, point 29)]»;
e) la seizième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
f) la dix-neuvième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
(4) Dans la section A, troisième tableau, la première colonne «Éléments de données spécifiques perfectionnement passif (PP)» est modifiée comme suit:
a) la première ligne «Dossier PP EX/IM» est remplacée par le texte suivant:
«Dossier PP EX/IM [visé à l’article 1er, point 28)]»;
b) la septième ligne «Code NC, quantité nette (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant) (O)»;
c) la douzième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
d) la treizième ligne «Dossier PP IM/EX» est remplacée par le texte suivant: «Dossier PP IM/EX [visé à l’article 1er, point 27)]»;
e) la dix-septième ligne «Code NC, quantité nette, valeur (O)» est remplacée par le texte suivant:
«Code NC, quantité nette (y compris masse nette et/ou unités supplémentaires, le cas échéant), valeur (avec indication de la monnaie correspondante) (O)»;
(5) Dans la section B, premier tableau, première colonne «Éléments de données communs», une nouvelle ligne est ajoutée après la huitième ligne «MRN (F)»:
«Date à laquelle la dette douanière prend naissance ou à laquelle des mesures de politique commerciale s’appliquent (O)».