(11) L’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit une dispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée pour les marchandises contenues dans les envois postaux et pour les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, jusqu’à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations. Par sa décision d’exécution (UE) 2019/2151 (ci-après le «programme de travail»), la Commission a toutefois décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse des risques préalable à l’arrivée réalisée par la douane à des fins de sûreté et de sécurité et les contrôles correspondants. La mise en œuvre du nouveau système doit s’effectuer par le déploiement de trois versions (version 1, version 2 et version 3). Il y a donc lieu de remplacer la référence générique à la mise à niveau du système de contrôle des importations figurant à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 par des références plus précises aux différentes versions du nouveau système, auquel les transporteurs se connecteront progressivement. Conformément au programme de travail, pour ce qui est du transport aérien, les opérateurs postaux et les transporteurs express se connecteront au nouveau système à partir de la version 1 mais ils ne seront tenus de déposer le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée que pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union et pour les marchandises contenues dans des envois express. D’autres opérateurs ou opérations économiques relevant du domaine du transport aérien seront couverts par le nouveau système à partir de la version 2. Pour ce qui est du transport par chemin de fer, par route, par mer et par voies navigables intérieures, les opérateurs économiques concernés devront se connecter à partir de la version 3. Par conséquent, la dispense pour les marchandises contenues dans les envois postaux ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un État membre après le déploiement de la version 1. De plus, elle ne devrait plus s’appliquer aux envois par voie aérienne ayant pour destination finale un pays tiers après le déploiement de la version 2, ni aux envois postaux acheminés par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures après le déploiement de la version 3. De même, la dispense pour les marchandises d’une valeur ne dépassant pas 22 EUR qui sont contenues dans des envois express acheminés par voie aérienne ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 1. Elle ne devrait plus s’appliquer non plus après le déploiement de la version 2 aux marchandises de ce type contenues dans des envois par voie aérienne qui ne sont ni des envois postaux ni des envois express. Pour les marchandises acheminées par mer, par route, par chemin de fer ou par voies navigables intérieures, elle ne devrait plus s’appliquer après le déploiement de la version 3. Les États membres doivent déterminer, en coopération avec la Commission, les dates précises auxquelles les opérateurs économiques ont l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à l’annexe du programme de travail. Il y a dès lors lieu de modifier l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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