Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2020/877EUR-Lex →

(12) L’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne. Il est nécessaire que ces délais tiennent également compte de la décision relative de mettre en place le système électronique (ICS2) en trois versions successives. Il convient que cette disposition établisse une distinction claire entre la règle générale concernant le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de dépôt du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée et les délais de communication des autres énonciations. La raison en est, comme cela est indiqué à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qu’à partir de la version 2 du nouveau système, la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes (dépôts multiples) sera progressivement possible. À partir de la version 1 du nouveau système, les opérateurs postaux et les transporteurs express devraient être tenus de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union. L’obligation de présenter le jeu minimal de données devrait s’appliquer à tous les transporteurs aériens et opérateurs économiques participant à des activités de transport aérien à partir de la version 2. À partir la version 2 du nouveau système, les transporteurs aériens devraient avoir l’obligation de compléter le jeu minimal de données avec le reste des énonciations de sorte que la déclaration sommaire d’entrée complète soit déposée dans les délais généraux. Toutefois, entre les dates de déploiement des versions 1 et 2, le jeu minimal de données déposé par les opérateurs postaux et les transporteurs express devrait être considéré comme la déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois express dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR. Cela s’explique par le fait que, dans cet intervalle, les transporteurs aériens ne seront pas connectés au nouveau système et ne seront dès lors pas en mesure de compléter le jeu minimal de données. La règle établissant l’obligation pour les transporteurs aériens et les opérateurs économiques de présenter le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises à bord de l’aéronef qui les introduira sur le territoire douanier de l’Union garantit que les autorités douanières sont en mesure d’effectuer l’analyse de risque et de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la sécurité du fret aérien. Cela constitue une mesure importante qui vient compléter le cadre réglementaire de l’Union européenne en vigueur en matière de sûreté de l’aviation, à savoir le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).