Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2020/877EUR-Lex →

(13) Les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 énoncent les obligations incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en ce qui concerne, respectivement, le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures et le transport par voie aérienne. Les deux articles contiennent des règles transitoires qui suspendent les obligations jusqu’à la mise à niveau du système de contrôle des importations. Ces règles transitoires devraient tenir compte du fait que la communication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par différentes personnes n’aura lieu qu’à partir de la version 2 du nouveau système pour le transport par voie aérienne et à partir de la version 3 pour le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Par conséquent, l’obligation incombant aux personnes autres que le transporteur de communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée devrait être définie de manière appropriée dans les deux versions. Par ailleurs, il y a lieu de supprimer des articles 112 et 113 la règle établissant que chaque personne est responsable des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée qu’elle a communiquées et d’en faire une nouvelle disposition générale applicable à tout mode de transport et pas uniquement au transport par voie aérienne et par voie maritime ou par voies navigables intérieures. Dans la mesure où la dispense de déclaration sommaire d’entrée pour les envois postaux et les marchandises d’une valeur inférieure à 22 EUR disparaîtra progressivement, cette disposition devrait également comporter une nouvelle obligation pour les opérateurs postaux et les transporteurs express consistant à communiquer les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée au bureau de douane de première entrée, s’ils n’ont pas fourni ces énonciations aux transporteurs qui sont tenus de compléter le jeu minimal de données présenté par les opérateurs postaux ou les transporteurs express. Il y a lieu de modifier les articles 112 et 113 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence et d’insérer un nouvel article 113 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).