(15) L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’octroi de l’autorisation d’établir le manifeste de la compagnie maritime après le départ. Ces conditions devraient continuer de s’appliquer aussi longtemps que ladite autorisation peut être accordée, indépendamment du déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU. Il convient dès lors de supprimer la référence au système de décisions douanières dans le cadre du CDU. L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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