Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2020/877EUR-Lex →

(15) L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’octroi de l’autorisation d’établir le manifeste de la compagnie maritime après le départ. Ces conditions devraient continuer de s’appliquer aussi longtemps que ladite autorisation peut être accordée, indépendamment du déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU. Il convient dès lors de supprimer la référence au système de décisions douanières dans le cadre du CDU. L’article 128 quinquies du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait être modifié en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).