(16) L’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446 établit la liste de certains actes qui doivent être considérés comme des déclarations en douane pour les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement. Les formalités à accomplir pour déclarer, à la fois à l’importation et à l’exportation, des organes et d’autres tissus humains ou animaux ou du sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion en cas d’urgence, devraient être aussi limitées que possible afin de ne pas retarder la mainlevée de ces marchandises par des formalités douanières lourdes à la frontière et de garantir leur utilisation en temps utile. Il est dès lors approprié d’autoriser que ces organes, ces tissus ou ce sang soient déclarés au moyen de l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il convient donc de modifier les articles 138, 140 et 141 dudit règlement délégué en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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