Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2020/877EUR-Lex →

(19) En raison de la croissance du commerce électronique, le nombre d’envois de faible valeur exportés depuis l’Union est en augmentation. Les opérateurs postaux et les transporteurs express jouent un rôle important dans ces exportations. Tandis que les envois postaux peuvent être déclarés pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 141, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446, d’autres marchandises commerciales ne dépassant pas 1 000 EUR en valeur et 1 000 kg en poids doivent être déclarées verbalement pour l’exportation conformément à l’article 137, paragraphe 1, point b), dudit règlement. La déclaration verbale devant être effectuée au bureau de douane compétent pour le lieu de sortie, cette facilité ne correspond pas au modèle économique des transporteurs express qui repose sur une facilité liée au type de contrat de transport unique. Si un contrat de transport unique est utilisé, toutes les formalités de sortie, y compris la clôture formelle du mouvement d’exportation, peuvent être accomplies auprès d’un bureau de douane intérieur de sorte que le bureau de douane compétent pour le lieu de sortie puisse uniquement demander à examiner les marchandises sur une base ponctuelle. Les informations relatives à la sortie des marchandises sont disponibles dans les écritures du transporteur express et peuvent être vérifiées par les autorités douanières dans le cadre des contrôles a posteriori. Afin de permettre le bon déroulement du dédouanement à l’exportation des envois de faible valeur par les transporteurs express et d’éviter ainsi des goulets d’étranglement aux bureaux de douane frontaliers, il convient que ces envois puissent être déclarés par l’un des actes énumérés à l’article 141 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il y a lieu de modifier les articles 140 et 141 dudit règlement en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).