Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/877EUR-Lex →

(2) Afin de déterminer le bureau de douane devant veiller à ce que l’analyse des risques préalable à l’arrivée soit effectuée sur la base des informations mentionnées dans la déclaration sommaire d’entrée, il y a lieu de modifier la définition du «bureau de douane de première entrée» figurant à l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que, lorsque ce terme est utilisé, il fait référence au bureau compétent du lieu d’arrivée prévu du moyen de transport même si, pour une raison quelconque, le moyen de transport arrive en réalité à un endroit différent relevant de la compétence d’un autre bureau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).