(2) Afin de déterminer le bureau de douane devant veiller à ce que l’analyse des risques préalable à l’arrivée soit effectuée sur la base des informations mentionnées dans la déclaration sommaire d’entrée, il y a lieu de modifier la définition du «bureau de douane de première entrée» figurant à l’article 1er, point 15), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de préciser que, lorsque ce terme est utilisé, il fait référence au bureau compétent du lieu d’arrivée prévu du moyen de transport même si, pour une raison quelconque, le moyen de transport arrive en réalité à un endroit différent relevant de la compétence d’un autre bureau.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.