(22) Afin de préciser que la présentation des données requises pour la mise en libre pratique d’envois de faible valeur peut être effectuée sous différents formats électroniques, il convient de modifier le libellé de l’article 143 bis. Par ailleurs, une mesure transitoire devrait être prévue pour la déclaration des envois de faible valeur dans les systèmes nationaux d’importation qui n’ont pas encore été mis à jour conformément au code. En vertu de l’article 278, paragraphe 2, du code et du programme de travail, les États membres peuvent mettre à jour leurs systèmes nationaux d’importation jusqu’à la fin de 2022. En revanche, les nouvelles mesures en matière de TVA figurant dans la directive (UE) 2017/2455 entreront en vigueur avant cette date. Il est dès lors nécessaire de prévoir un autre jeu de données pour la déclaration en douane électronique des envois de faible valeur dans les systèmes électroniques qui n’ont pas été mis à jour et appliquent les exigences transitoires en matière de données. Les États membres devraient donc être autorisés à prévoir l’utilisation du jeu de données de la déclaration simplifiée ou de la déclaration en douane normale établi dans le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission, au lieu de la déclaration en douane pour certains envois de faible valeur définis à l’article 143 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’à ce que les systèmes nationaux d’importation aient été mis à jour.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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