(26) L’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les cas dans lesquels une déclaration en douane doit être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit. Cette disposition devrait englober également la destruction des envois d’une valeur inférieure ou égale à 150 000 EUR afin de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques dans de tels cas. Il y a lieu de permettre la destruction des envois sans recourir au système de décisions douanières de sorte que les autorités douanières puissent se prononcer sur la demande au moment où les marchandises à détruire sont déclarées pour le régime douanier. En outre, il convient d’exclure de la facilité précitée les marchandises sensibles énumérées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, à moins qu’elles ne soient destinées à être détruites et que la valeur de l’envoi ne dépasse pas 150 000 EUR. Il y a donc lieu de modifier l’article 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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