(27) L’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose qu’une déclaration en douane ne saurait être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit lorsque l’article 167, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué s’applique. Cette disposition fait référence à la transformation des marchandises sensibles, qui sont déjà exclues du champ d’application de l’article 163, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446. Afin d’éviter cette répétition, il convient de supprimer l’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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