Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) 2020/877EUR-Lex →

(27) L’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose qu’une déclaration en douane ne saurait être considérée comme une demande d’autorisation pour un régime particulier autre que le transit lorsque l’article 167, paragraphe 1, point f), dudit règlement délégué s’applique. Cette disposition fait référence à la transformation des marchandises sensibles, qui sont déjà exclues du champ d’application de l’article 163, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/2446. Afin d’éviter cette répétition, il convient de supprimer l’article 163, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).