(36) Le point 7 de l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions dans lesquelles le recours à l’équivalence est permis dans le cadre du régime du perfectionnement actif pour le lait et les produits laitiers. Ces conditions portent sur le poids des différents composants de ces produits, à savoir la matière sèche, les matières grasses et la matière protéique. Afin de simplifier ces dispositions, de sorte que le lait et les produits laitiers soient soumis aux règles générales d’équivalence établies à l’article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, il convient de modifier l’annexe 71-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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