(38) Il convient également de modifier le règlement délégué (UE) 2016/341 afin de tenir compte de certaines modifications apportées à d’autres actes législatifs de l’Union. Premièrement, l’obligation d’information des États membres sur les progrès réalisés en ce qui concerne les systèmes électroniques introduite à l’article 278 bis du code est plus stricte que celle établie à l’article 56, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/341; il convient donc de supprimer cette dernière. Deuxièmement, l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, qui définit les exigences communes en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union applicables jusqu’au déploiement des systèmes électroniques prévus par le code, devrait tenir compte de la décision de la Commission sur la version actualisée du programme de travail qui consiste à déployer le système ICS2 en trois versions successives. Ladite annexe devrait faire exclusivement référence aux annexes dudit règlement délégué qui établissent les exigences en matière de données pour la période de transition mais ne devrait pas renvoyer à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446, car celle-ci ne s’applique pas pendant la période de transition. Enfin, après avoir intégré la définition des termes «envoi express» et «transporteur express» dans l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de supprimer la définition du terme «envoi express» figurant à l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341 afin d’éviter toute confusion.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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