(39) Il y a lieu de corriger l’article 128 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de clarifier les instructions relatives au cachet et à la signature à apposer sur certaines preuves du statut douanier de marchandises de l’Union. Premièrement, certaines instructions font double emploi et l’un de ces jeux d’instructions devrait donc être supprimé. Deuxièmement, il y a lieu d’ajouter une référence au cachet spécial décrit dans l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Troisièmement, les émetteurs agréés et les expéditeurs agréés sont titulaires de deux autorisations distinctes et la disposition renvoie de manière erronée aux expéditeurs agréés dans le cadre des autorisations de délivrance de la preuve. Il convient que cette disposition fasse référence à l’«émetteur agréé» au lieu de l’«expéditeur agréé», dans toutes les versions linguistiques.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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