Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2020/877EUR-Lex →

(7) L’article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit la possibilité de prolonger le délai de prise de décision concernant l’application de la législation douanière lorsque les autorités compétentes enquêtent sur une infraction à la législation douanière. Il convient que cette possibilité s’applique également dans les cas où les autorités douanières et fiscales compétentes enquêtent sur une infraction à la législation fiscale, étant donné que certaines autorisations ne peuvent être accordées qu’en l’absence d’infractions graves ou répétées aux règles fiscales. L’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit l’obligation pour les autorités douanières de suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par un opérateur économique. Il convient que cette obligation couvre également les cas d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur mais ne devrait pas s’étendre aux infractions ou infractions pénales commises par les personnes responsables des questions douanières de la société qui ne sont pas des employés de cette dernière, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Il convient dès lors de modifier l’article 13, paragraphe 4, et l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).