(8) L’article 86, paragraphe 3, du code fixe des règles particulières de calcul du montant d’une dette douanière lorsque celle-ci est née en rapport avec des produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif. À la demande du déclarant, cette dette douanière est déterminée sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises. L’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les conditions d’application de l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande. Afin d’éviter le contournement des droits antidumping et des droits compensateurs, des mesures de sauvegarde et des droits additionnels résultant d’une suspension de concessions qui s’appliqueraient aux marchandises lorsqu’elles sont placées pour la première fois sous le régime du perfectionnement actif, l’obligation d’appliquer l’article 86, paragraphe 3, du code sans que le déclarant n’en fasse la demande devrait aussi porter sur les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif. Il y a donc lieu de modifier l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence. Une période transitoire d’un an devrait être accordée afin de laisser aux opérateurs économiques le temps de s’adapter aux nouvelles règles.
Règlement délégué (UE) 2020/877 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/877
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/877
Versionacte d'origine du 03/04/2020 (CELEX 32020R0877)
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