(8) Exiger des opérateurs économiques qui ont déjà établi des fiches de données de sécurité qu’ils les actualisent immédiatement conformément aux dispositions du présent règlement leur imposerait une charge disproportionnée. Il convient plutôt de leur permettre de continuer à fournir pendant une certaine période les fiches de données de sécurité conformément au règlement (CE) no 1907/2006, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830 de la Commission. Cette disposition est sans préjudice de l’obligation de mettre à jour les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, et des cas où l’identifiant unique de formulation est ajouté aux fiches de données de sécurité, comme prévu à l’annexe VIII, partie A, section 5, du règlement (CE) no 1272/2008.
Règlement (UE) 2020/878 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/878
RattachementRèglement (UE) 2020/878
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0878)
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