Règlement (UE) 2020/878 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/878
RattachementRèglement (UE) 2020/878
Versionacte d'origine du 18/06/2020 (CELEX 32020R0878)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2020/878EUR-Lex →

(8) Exiger des opérateurs économiques qui ont déjà établi des fiches de données de sécurité qu’ils les actualisent immédiatement conformément aux dispositions du présent règlement leur imposerait une charge disproportionnée. Il convient plutôt de leur permettre de continuer à fournir pendant une certaine période les fiches de données de sécurité conformément au règlement (CE) no 1907/2006, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830 de la Commission. Cette disposition est sans préjudice de l’obligation de mettre à jour les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, et des cas où l’identifiant unique de formulation est ajouté aux fiches de données de sécurité, comme prévu à l’annexe VIII, partie A, section 5, du règlement (CE) no 1272/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).