(11) Compte tenu des perturbations du marché résultant de la pandémie de COVID-19, en particulier de la pénurie de main-d’œuvre pour la récolte des produits et de l’interruption des filières logistiques au cours de l’année 2020, ainsi que du caractère périssable des produits du secteur des fruits et légumes, il convient d’accorder une certaine souplesse aux organisations de producteurs en ce qui concerne la mise en œuvre de la mesure de non-récolte visée à l’article 48, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891. En 2020, il convient donc qu’il soit possible d’entreprendre une opération de non-récolte même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production ou même lorsque la même zone a fait précédemment l’objet d’une mesure de récolte en vert.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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