(13) Les perturbations survenues dans le secteur des fruits et légumes pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19 ont une incidence négative sur la capacité des organisations de producteurs à prendre en 2020 les mesures correctives visées à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/891 dans le délai maximal de quatre mois. Il convient donc d’autoriser les États membres à prolonger ce délai, en 2020, au-delà de la limite maximale de quatre mois.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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