Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2020/884EUR-Lex →

(14) Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/891, pour conserver la reconnaissance, une organisation de producteurs est tenue de satisfaire en permanence à l’exigence de respecter un nombre minimal de membres fixé par un État membre. Lorsque des organisations de producteurs ne satisfont pas à cette exigence les États membres, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, suspendent la reconnaissance de l’organisation de producteurs concernée, retiennent les paiements de l’aide et réduisent de 2 % le montant annuel des aides pour chaque mois civil ou partie de mois civil au cours duquel la reconnaissance est suspendue. Compte tenu des perturbations causées par la pandémie de COVID-19, il convient que les États membres ne suspendent pas le versement des aides aux organisations de producteurs qui ne respectent pas le nombre minimal de membres en 2020 dans le secteur des fruits et légumes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).