(15) Il y a lieu de permettre aux États membres de prolonger le délai fixé pour prendre des mesures correctives au cours de la période de suspension de la reconnaissance visée à l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 au-delà de la période de douze mois à compter de la date de réception de la lettre d’avertissement par l’organisation de producteurs concernée, lorsque cette organisation de producteurs n’a pas pu prendre les mesures correctives pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Il est opportun de ne pas prolonger au-delà du 31 décembre 2020 ce délai qui devrait garantir aux organisations de producteurs de disposer de suffisamment de temps pour prendre des mesures correctives.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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