(16) Compte tenu des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes, il convient que les États membres n’appliquent pas la réduction de 2 % du montant annuel de l’aide pour chaque mois civil ou partie de mois civil, prévue à l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, au cas où une organisation de producteurs dont la reconnaissance est suspendue ne serait pas en mesure de prendre des mesures correctives en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Pour la même raison, il convient que les États membres n’appliquent pas la réduction de 1 % du montant annuel de l’aide pour chaque mois civil ou partie de mois civil, prévue à l’article 59, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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