Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2020/884EUR-Lex →

(17) Conformément à l’article 59, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/891, les États membres sont tenus de retirer la reconnaissance si une organisation de producteurs ne démontre pas le respect des critères de valeur minimale ou de volume minimal applicables à la production commercialisée au plus tard le 15 octobre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces critères n’ont pas été respectés. En raison de l’incidence des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes sur la valeur et le volume de la production commercialisée des organisations de producteurs, il y a lieu de ne pas prendre en compte l’année 2020 pour établir la conformité avec les critères de valeur minimale ou de volume minimal de la production commercialisée au titre de l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).