(18) Les organisations de producteurs qui mettent en œuvre des programmes opérationnels prenant fin en 2020 peuvent ne pas être en mesure de respecter les conditions fixées à l’article 33, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Dans ces circonstances, il convient de ne pas appliquer, en 2020, la réduction du montant total de l’aide visée à l’article 61, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2017/891 aux programmes opérationnels concernés dans le secteur des fruits et légumes.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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