(23) Dans ces circonstances, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de prendre d’urgence des mesures temporaires pour compenser les perturbations du marché. Il s’agit, entre autres, d’autoriser temporairement des modifications à l’objectif d’opérations sélectionnées et des actions de paiement qui ont été menées à bien même si l’ensemble de l’opération n’a pas été pleinement mis en œuvre. Il convient également d’autoriser sans appliquer de sanction la mise en œuvre partielle des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, d’investissement et d’innovation.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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