(27) Les règles régissant les éventuelles modifications des opérations relevant des programmes de soutien au secteur vitivinicole au titre du règlement (UE) no 1308/2013 sont établies à l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149. Afin de permettre aux bénéficiaires de réagir de manière adéquate et efficace aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 et d’adapter la production et la commercialisation, il convient d’assortir temporairement ces règles d’une plus grande souplesse. C’est pourquoi il est opportun d’autoriser temporairement les États membres à déroger à ces règles en permettant aux bénéficiaires de soumettre, sans l’approbation des autorités nationales, des modifications aux opérations initialement approuvées. Ainsi, les États membres pourront autoriser sans autorisation préalable la modification d’opérations prévues au titre de ces mesures, dans les limites du montant initialement approuvé de l’aide admissible. Cette dérogation vise à aider les bénéficiaires qui ne sont pas en mesure d’achever certaines opérations en raison de la crise et souhaitent les modifier pour éviter de nouvelles pertes économiques ou mieux faire face à la situation du marché. En outre, il est également opportun d’autoriser temporairement une modification de l’objectif de l’opération sélectionnée pour les mesures liées à la promotion, à la restructuration et à la reconversion des vignobles, aux investissements et à l’innovation, car, contrairement à d’autres mesures relevant des programmes d’aide au secteur vitivinicole, ces mesures peuvent avoir des objectifs multiples, comme c’est le cas des investissements dans des installations de vinification et dans une cave. En pareils cas, si un bénéficiaire n’est pas en mesure d’atteindre pleinement l’objectif d’une opération, il devrait être autorisé à réduire l’ampleur des objectifs de cette opération. Toutefois, il convient que ces modifications restent soumises à l’approbation de l’autorité compétente.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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