(28) Afin d’éviter que les bénéficiaires ne soient pénalisés pour avoir utilisé la nouvelle mesure de souplesse permettant de modifier des opérations approuvées sans autorisation préalable, pour ne pas avoir mis en œuvre l’ensemble de l’opération telle qu’initialement approuvée par l’autorité compétente ou pour avoir modifié l’objectif de l’opération, il est également nécessaire de déroger temporairement à l’article 54, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1149, qui prévoit que l’aide est versée une fois qu’il a été établi que l’ensemble de l’opération ou l’ensemble des actions individuelles faisant partie de l’opération a été pleinement mis en œuvre. Cela garantira le versement de l’aide pour les actions individuelles, conformément au présent règlement, pour autant que celles-ci aient été pleinement mises en œuvre.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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