Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2020/884EUR-Lex →

(5) Les pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée causées par la pandémie de COVID-19 dans le secteur des fruits et légumes auront une incidence majeure sur le montant de l’aide de l’Union à verser aux organisations de producteurs au cours de l’année suivante, puisque ce dernier est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs. Si des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée devaient être enregistrées en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les organisations de producteurs risqueraient de perdre leur reconnaissance en tant que telles puisque l’un des critères de ladite reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cette situation menacerait la stabilité à long terme des organisations de producteurs. Par conséquent, si une réduction d’au moins 35 % de la valeur d’un produit devait avoir lieu en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19 et si celle-ci devait se produire pour des motifs échappant à la responsabilité et au contrôle des organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée en 2020 devrait être établie à 100 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente. Le seuil de 65 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente, prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, n’est pas suffisant pour assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs concernées par la perte de valeur de la production commercialisée dans les circonstances liées à la pandémie de COVID-19. Il convient que ce seuil soit porté à 100 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente pour l’année 2020, compte tenu de l’incidence économique considérable de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des fruits et légumes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0884. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).