(7) Il convient également d’exempter les États membres, pour l’année 2020, de l’obligation prévue à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, de fixer, dans la stratégie nationale, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action. Cela devrait garantir une plus grande souplesse aux organisations de producteurs pour qu’elles prennent des mesures afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des fruits et légumes.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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