(9) En vertu de l’article 36, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891, si une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs suspend la mise en œuvre de son programme opérationnel avant la fin de sa durée prévue, aucun autre paiement ne peut être effectué auprès de cette organisation ou association pour les actions mises en œuvre après la date de cessation dudit programme opérationnel. Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, les aides reçues pour les actions admissibles réalisées avant la fin du programme opérationnel ne sont pas récupérées pour autant que l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre que la cessation de ce programme opérationnel est intervenue au cours de l’année 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19 et échappe au contrôle et à la responsabilité de l’organisation de producteurs.
Règlement délégué (UE) 2020/884 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/884
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/884
Versionacte d'origine du 04/05/2020 (CELEX 32020R0884)
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