Règlement d’exécution (UE) 2020/891 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/891
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/891
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0891)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2020/891EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 28, un nouveau paragraphe 2bis est inséré:

«2bis.

Par dérogation au paragraphe 2, à la demande de l’autorité de gestion, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement durant l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2020 et prend fin le 30 juin 2021, pour un ou plusieurs axes prioritaires.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 31, point 5bis, et sont accompagnées d’un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme de coopération est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Le premier jour de l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2021 et prend fin le 30 juin 2022, le taux de cofinancement revient automatiquement au niveau qu’il avait le jour où la demande de modification du taux de cofinancement visée au deuxième alinéa a été présentée à la Commission.»

2) À l’article 31, un nouveau paragraphe 5bis est inséré:

«5bis.

Par dérogation au paragraphe 5, pour les programmes de coopération transfrontalière visés à l’article 27, point a), l’autorité de gestion peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conjoint. L’État membre communique le plan de financement révisé à la Commission.

Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux modifications de programme réalisées au titre du présent paragraphe.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).