(5) Afin de procurer davantage de flexibilité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, il y a lieu de laisser plus de souplesse aux États membres dans la mise en œuvre des programmes et de prévoir une procédure simplifiée ne nécessitant pas de décision de la Commission en cas de modifications apportées aux programmes de coopération transfrontalière. Il convient de préciser les informations à présenter à la Commission au sujet de ces modifications.
Règlement d’exécution (UE) 2020/891 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/891
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/891
Versionacte d'origine du 26/06/2020 (CELEX 32020R0891)
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