Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/893EUR-Lex →

(16) Il convient également de modifier l’article 221 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier que le bureau de douane situé dans l’État membre dans lequel l’expédition ou le transport des marchandises se termine doit être le bureau de douane compétent pour la déclaration de l’importation de certaines marchandises en franchise de droits, si celles-ci sont déclarées aux fins de la TVA sous un régime autre que le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, appelé le «guichet unique pour les importations», prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil. L’objectif est de veiller à ce que le taux de TVA de l’État membre de destination ou de consommation des biens soit appliqué sur ces marchandises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).