Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/893EUR-Lex →

(2) Dans son arrêt dans l’affaire C-661/15, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré invalide l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, qui établit un délai de prescription d’un an pour la prise en compte des modifications des prix de marchandises défectueuses aux fins de la détermination de leur valeur en douane. Selon la Cour, sur la base du code des douanes applicable à l’époque, le débiteur pouvait obtenir le remboursement des droits à l’importation, proportionnellement à la réduction de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la communication de ces droits au débiteur. Toutefois, l’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 réduisait cette possibilité à un délai de 12 mois étant donné que la modification de la valeur en douane résultant de l’application de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement ne pouvait être prise en compte que si la modification était effectuée dans le délai de 12 mois. L’article 145, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 allait à l’encontre de l’article 29 du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 78 et l’article 236, paragraphe 2, dudit code. Il était par conséquent invalide. Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 ne sont plus en vigueur, mais l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établit également une limite d’un an pour procéder à un ajustement de la valeur en douane des marchandises défectueuses. Il convient donc de le supprimer de sorte qu’il soit clair que le délai général de trois ans prévu à l’article 121, paragraphe 1, point a), du code pour demander le remboursement ou la remise des montants excessifs de droits s’applique aussi dans le cas de marchandises défectueuses. Dans un souci de sécurité juridique, afin de préciser que le délai de prescription d’un an n’aurait jamais dû être appliqué dans ces cas, il convient de supprimer l’article 132, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).