(3) L’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 requiert l’utilisation d’un système informatique d’information et de communication conçu conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code pour la communication, le traitement, le stockage et l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée et pour les échanges ultérieurs d’informations utiles. Par la décision d’exécution (UE) 2019/2151, la Commission a décidé de mettre en place un nouveau système électronique (ICS2) pour soutenir l’analyse de risque en matière de sûreté et de sécurité préalable à l’arrivée réalisée par les douanes et les contrôles correspondants, le traitement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée aux fins de l’analyse de risque et du contrôle douaniers et les échanges d’informations y afférents. Il convient dès lors de modifier l’article 182 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de préciser les finalités pour lesquelles le système ICS2 doit être utilisé, mais aussi pour garantir l’harmonisation sur le territoire douanier de l’Union, imposer aux opérateurs économiques l’utilisation d’une interface opérateurs harmonisée, conçue par la Commission et les États membres, communiquer les énonciations des déclarations sommaires d’entrée aux autorités douanières et échanger les informations connexes.
Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
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