Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/893EUR-Lex →

(4) L’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 définit les règles régissant le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée, y compris l’obligation que celles-ci soient déposées par différentes personnes dans des cas particuliers conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code (dépôt multiple). Le déploiement de l’ICS2 en trois versions (version 1, version 2 et version 3) permettra progressivement le dépôt multiple des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans les secteurs des transports et les modèles d’entreprise concernés. Il convient dès lors de modifier l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de clarifier les règles applicables jusqu’à ce que l’ICS2 soit totalement mis en place. Le point de départ est la situation qui prévaut dans le cadre du système de contrôle des importations existant. Dans le cadre de ce système, les opérateurs de tous les modes de transport (aérien, maritime, fluvial, routier et ferroviaire), y compris les transporteurs express, doivent fournir toutes les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée en une seule fois pour les marchandises qui ne peuvent pas bénéficier de la dispense prévue à l’article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission. À compter du déploiement de la version 1 du nouveau système électronique, pour le mode de transport aérien, les transporteurs express devront en outre déposer le jeu minimal de données pour tous les envois, quelle que soit leur valeur, et les opérateurs postaux devront pour la première fois déposer le jeu minimal de données, mais uniquement pour les marchandises contenues dans des envois postaux ayant pour destination finale l’Union. Conformément à l’article 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446, jusqu’au déploiement de la version 2 du nouveau système, ce jeu minimal de données sera assimilé à une déclaration sommaire d’entrée complète pour les marchandises contenues dans des envois postaux et pour les marchandises contenues dans des envois d’une valeur n’excédant pas 22 EUR. À compter du premier jour de la fenêtre de déploiement pour la version 2 de l’ICS2, il sera possible d’effectuer des dépôts multiples en cas de transport par voie aérienne. Les transporteurs aériens doivent cesser d’utiliser le système de contrôle des importations existant et se connecter progressivement au nouveau ICS2, qui leur permettra de déposer le jeu de données pertinent comportant les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée. À compter du premier jour du déploiement pour la version 3 du nouveau système, il sera possible de recourir au dépôt multiple pour les autres modes de transport. Dans le cadre de ces modes de transport, les transporteurs devront se connecter progressivement au nouveau système. Les États membres détermineront la date à laquelle les opérateurs économiques auront l’obligation d’utiliser les différentes versions du nouveau système conformément à la partie I, point 6, de l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, dans les fenêtres de déploiement qui y sont indiquées. Il convient donc de modifier également l’article 183 afin de clarifier les règles applicables pour déterminer le bureau de douane de première entrée lorsque la personne qui dépose les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée ne connaît pas le lieu de première arrivée dans l’Union du moyen de transport acheminant les marchandises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).