(5) Les obligations d’information relatives aux énonciations de la déclaration sommaire d’entrée incombant aux personnes autres que le transporteur devraient être d’application dès que les trois versions du nouveau système sont déployées. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 184 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions de l’ICS2. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie maritime devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 3 du nouveau système. L’obligation d’information relative aux marchandises transportées par voie aérienne ou postale devrait s’appliquer à compter du moment où le transporteur est tenu d’utiliser la version 2 du nouveau système.
Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
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