(6) L’obligation incombant aux autorités douanières d’enregistrer le dépôt des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée et d’informer de cet enregistrement devrait aussi tenir compte des différentes versions de l’ICS2. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la référence générale au déploiement du système de contrôle des importations figurant à l’article 185 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 par des références plus spécifiques aux trois versions du nouveau système. Il convient que les autorités douanières enregistrent les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée à compter du premier jour de la fenêtre de déploiement de la version 1 de l’ICS2 et notifient cet enregistrement. Après le déploiement de la version 2 de ce nouveau système, il sera possible dans certains cas d’effectuer des dépôts multiples et l’article 185 devrait donc également indiquer qu’à partir de cette date, les autorités douanières devraient avoir l’obligation de notifier immédiatement au transporteur l’enregistrement des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres opérateurs économiques, si le transporteur en a fait la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
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