(8) Il convient de modifier aussi l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin d’habiliter le bureau de douane de première entrée à recommander, à l’issue de l’analyse de risque, le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer des contrôles sur les marchandises. Le bureau de douane compétent pour le lieu qui a été recommandé comme le plus approprié pour le contrôle devrait avoir la possibilité de décider s’il suivra ou non la recommandation mais devrait en tout état de cause être tenu d’informer le bureau de douane d’entrée pour lui indiquer si un contrôle a été effectué ou non et, dans l’affirmative, lui communiquer les résultats de ce contrôle. En outre, il est approprié d’établir une règle de procédure selon laquelle les autorités douanières doivent utiliser l’ICS2 pour notifier les évaluations des risques et les résultats des contrôles dans les cas prévus à l’article 46, paragraphe 5, du code ou pour tout autre échange des résultats des contrôles conformément à l’article 47, paragraphe 2, du code. Par ailleurs, l’obligation d’effectuer une analyse de risque lors de la présentation des marchandises devrait être étendue pour couvrir davantage de cas dans lesquels l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446.
Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
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