(9) Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 afin de tenir compte du caractère transitoire des règles qu’il contient car celles-ci ne s’appliquent que jusqu’au déploiement de l’ICS2. Jusqu’à ce que le nouveau système soit disponible, les autorités douanières devraient être tenues d’effectuer leur analyse de risque sur la base des informations figurant dans le système de contrôle des importations existant. L’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 devrait indiquer que le système de contrôle des importations existant doit être utilisé jusqu’aux différentes dates de déploiement du nouveau système. Il convient également de mettre à jour les références au règlement délégué (UE) 2015/2446 figurant à l’article 187, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les règles relatives à l’impossibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises avant la réalisation de l’analyse de risque et aux modalités d’exécution de l’analyse de risque après modification de la déclaration sommaire d’entrée devraient aussi s’appliquer durant la période transitoire et devraient dès lors être ajoutées à l’article 187 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Règlement d’exécution (UE) 2020/893 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/893
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/893
Versionacte d'origine du 29/06/2020 (CELEX 32020R0893)
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