L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit:
1) les points 6.8.1.7 à 6.8.1.9 suivants sont ajoutés:
«6.8.1.7. Durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, l’autorité compétente peut déroger à la procédure établie au point 6.8.2 et désigner temporairement un transporteur aérien comme ACC3, dans le cas où une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne n’a pas pu avoir lieu pour des raisons objectives liées à la pandémie de COVID-19 et indépendantes de la volonté du transporteur aérien. La désignation est soumise aux conditions suivantes:
a) le transporteur aérien détient un statut d’ACC3 “actif” dans le pays tiers concerné, ou a détenu le statut d’ACC3, pour autant qu’il n’ait pas expiré avant le 1er février 2020;
b) le transporteur aérien demande le nouveau statut à l’autorité compétente mentionnée au point 6.8.1.1 ou responsable de la désignation arrivant à expiration, en confirmant l’existence de raisons objectives indépendantes de sa volonté, qui empêchent ou retardent le respect des exigences énoncées au point 6.8.2;
c) le transporteur aérien présente son programme de sûreté qui est pertinent et complet en ce qui concerne tous les points de l’appendice 6-G, ou confirme que le programme actuel est encore à jour;
d) le transporteur aérien présente une déclaration signée dans laquelle il confirme qu’il s’engage à poursuivre la mise en œuvre pleine et effective des exigences en matière de sûreté pour lesquelles il avait obtenu le statut d’ACC3 actuel ou arrivé à expiration;
e) la désignation d’un transporteur aérien comme ACC3 au titre du présent point est accordée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration actuelle ou précédente, selon le cas;
f) la demande, le programme de sûreté du transporteur aérien et la déclaration d’engagement sont présentés soit par écrit, soit sous forme électronique.
6. 8.1.8. Le cas échéant, l’autorité compétente peut convenir avec le transporteur aérien concerné du report des validations annuelles de sûreté aérienne de l’UE visées au point 6.8.2.2 2) d), en les ajoutant au nombre de validations d’aéroports prévues au cours de l’année suivante de la feuille de route du transporteur aérien.
6. 8.1.9. Durant la période de désignation temporaire visée au point 6.8.1.7, l’autorité compétente effectue à l’aéroport ou aux aéroports de l’État membre d’arrivée depuis le site de l’ACC3, au moins trois activités de contrôle de la conformité des contrôles de sûreté appliqués par l’ACC3, ainsi que par le RA3 et le KC3 faisant partie de sa chaîne d’approvisionnement. Dans le cas où l’ACC3 n’exploite pas de vols directs dans l’État membre qui a procédé à la désignation, la réalisation des activités de contrôle de la conformité est coordonnée avec un autre État membre dans lequel opère l’ACC3.»
2) les points 6.8.4.11 et 6.8.4.12 suivants sont ajoutés:
«6.8.4.11. Durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, l’autorité compétente peut déroger à la procédure établie au point 6.8.5 et désigner temporairement une entité d’un pays tiers comme RA3 ou KC3, dans le cas où une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne n’a pas pu avoir lieu pour des raisons objectives liées à la pandémie de COVID-19 et indépendantes de la volonté de l’entité. La désignation est soumise aux conditions suivantes:
a) l’entité détient le statut de RA3 ou de KC3 «actif» ou a détenu le statut de RA3 ou KC3, pour autant qu’il n’ait pas expiré avant le 1er février 2020;
b) l’entité demande le nouveau statut à l’autorité compétente qui est actuellement responsable de la désignation qui arrive à expiration ou qui a expiré, en confirmant l’existence de raisons objectives, indépendantes de sa volonté, qui empêchent ou retardent le respect des exigences énoncées au point 6.8.5;
c) l’entité présente son programme de sûreté qui est pertinent et complet en ce qui concerne les opérations effectuées, ou confirme que le programme actuel est encore à jour;
d) l’entité présente une déclaration signée dans laquelle elle confirme qu’elle s’engage à poursuivre la mise en œuvre pleine et effective des exigences en matière de sûreté pour lesquelles elle avait obtenu le statut de RA3 ou de KC3 actuel ou arrivé à expiration;
e) la désignation d’une entité comme RA3 ou KC3 au titre du présent point est accordée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration actuelle ou précédente, selon le cas;
f) la demande, le programme de sûreté de l’entité et la déclaration d’engagement sont présentés soit par écrit, soit sous forme électronique.
6. 8.4.12. Les entités visées au point 6.8.4.8 dont le statut de RA3 ou de KC3 a expiré au cours de la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2020, qui, pour les raisons objectives visées au point 6.8.4.11 n’ont pas pu être soumises à la procédure de validation de sûreté aérienne de l’Union européenne établie au point 6.8.5 et de désignation subséquente par une autorité compétente comme prévu au point 6.8.4, peuvent demander une désignation temporaire à la Commission, sous réserve des conditions suivantes:
a) l’entité demande le statut de RA3 ou de KC3 à la Commission, en confirmant l’existence de raisons objectives indépendantes de sa volonté qui empêchent ou retardent le respect des exigences énoncées au point 6.8.5;
b) l’entité présente une déclaration signée dans laquelle elle confirme, d’une part, qu’elle s’engage à poursuivre la mise en œuvre pleine et effective des exigences en matière de sûreté pour lesquelles elle avait obtenu le statut de RA3 ou de KC3 arrivé à expiration et, d’autre part, que son programme de sûreté est encore à jour;
c) la demande et la déclaration d’engagement sont présentées soit par écrit, soit sous forme électronique;
d) la désignation d’une entité comme RA3 ou KC3 au titre du présent point est accordée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration précédente.»
3) le point 11.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«11.1.2. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents.
Les personnes ayant subi un contrôle préalable à l’embauche doivent faire l’objet d’une vérification des antécédents le 30 juin 2021 au plus tard.»
4) le point 12.4.2.2 est remplacé par le texte suivant:
«12.4.2.2. La norme 2 expire le 1er septembre 2021.»
5) le point 12.4.2.4 est remplacé par le texte suivant:
«12.4.2.4. L’autorité compétente informe la Commission lorsqu’elle permet de continuer à utiliser les systèmes EDS répondant à la norme 2 après le 1er septembre 2021.»
6) le point 12.4.2.6 est remplacé par le texte suivant:
«12.4.2.6. Tous les équipements de détection d’explosifs satisfont à la norme 3 à partir du 1er septembre 2021 au plus tard, sauf en cas d’application du point 12.4.2.3.»
7) le point 12.6.3 est remplacé par le texte suivant:
«12.6.3. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation, jusqu’au 1er juillet 2021 au plus tard, d’équipements de détection de traces d’explosifs non certifiés conformes à l’appendice 12-L qui ont été déployés avant le 1er juillet 2014 et qui utilisent le prélèvement de particules.»