(14) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) no 300/2008,
Règlement d’exécution (UE) 2020/910 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/910
Versionacte d'origine du 30/06/2020 (CELEX 32020R0910)
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