Règlement d’exécution (UE) 2020/910 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/910
Versionacte d'origine du 30/06/2020 (CELEX 32020R0910)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/910EUR-Lex →

(2) Conformément au régime de l’Union dans le domaine de la sûreté du fret et du courrier aériens entrants, tel que défini au point 6.8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission, les transporteurs aériens faisant entrer du fret et du courrier dans l’Union européenne sont désignés tous les cinq ans en tant que «transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers» (ACC3) et leurs fournisseurs de services au sol sont désignés tous les trois ans, respectivement en tant que «agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (RA3) ou «chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (KC3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).