(2) Conformément au régime de l’Union dans le domaine de la sûreté du fret et du courrier aériens entrants, tel que défini au point 6.8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission, les transporteurs aériens faisant entrer du fret et du courrier dans l’Union européenne sont désignés tous les cinq ans en tant que «transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers» (ACC3) et leurs fournisseurs de services au sol sont désignés tous les trois ans, respectivement en tant que «agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (RA3) ou «chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (KC3).
Règlement d’exécution (UE) 2020/910 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/910
Versionacte d'origine du 30/06/2020 (CELEX 32020R0910)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.