(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2020/917 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/917
Versionacte d'origine du 01/07/2020 (CELEX 32020R0917)
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