Règlement d’exécution (UE) 2020/917 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/917
Versionacte d'origine du 01/07/2020 (CELEX 32020R0917)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/917EUR-Lex →

(13) Outre l’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle, le demandeur a demandé qu’elle puisse être utilisée par la population en général comme ingrédient dans d’autres boissons. Le demandeur a présenté des données documentées attestant l’historique d’utilisation sûre dans un pays tiers, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/2283, uniquement pour l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle, tandis qu’aucun élément de preuve n’a été soumis en ce qui concerne l’utilisation de l’infusion comme ingrédient dans d’autres boissons. Le demandeur a été invité à préciser, et à modifier éventuellement, les utilisations proposées de l’infusion, qui correspondent aux denrées alimentaires dans lesquelles l’infusion est traditionnellement consommée et pour lesquelles un historique d’utilisation sûre aurait dû être soumis. Toutefois, le demandeur n’a pas modifié les utilisations proposées et n’a pas fourni d’élément de preuve attestant l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers en ce qui concerne l’utilisation de l’infusion comme ingrédient dans d’autres boissons. Par conséquent, en l’absence des données documentées requises, la Commission estime que l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers a été démontré par le demandeur uniquement pour l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle. La notification en vue de l’autorisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora, en ce qui concerne son utilisation comme ingrédient dans d’autres boissons, n’est donc pas considérée comme valable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).